J.O. 63 du 15 mars 2003
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Texte paru au JORF/LD page 04545
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Arrêté du 11 mars 2003 modifiant la Nomenclature générale des actes professionnels des médecins, des chirurgiens-dentistes, des sages-femmes et des auxiliaires médicaux
NOR : SANS0320904A
Le ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées et le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales,
Vu le code de la sécurité sociale, notamment l'article R. 162-52 ;
Vu l'arrêté du 27 mars 1972 relatif à la Nomenclature générale des actes professionnels des médecins, des chirurgiens-dentistes, des sages-femmes et des auxiliaires médicaux ;
Vu la saisine invoquant l'urgence du conseil d'administration de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés en date du 13 février 2003 ;
Vu la saisine invoquant l'urgence de la commission des accidents du travail et des maladies professionnelles en date du 13 février 2003,
Arrêtent :
Article 1
Dans le titre Ier (Actes de traitement des lésions traumatiques) de la deuxième partie (Nomenclature des actes médicaux n'utilisant pas les radiations ionisantes) de la Nomenclature générale des actes professionnels, il est créé un chapitre IV ainsi libellé :
« Chapitre IV
« Lésions diverses
« Prise en charge diagnostique et thérapeutique dans le même temps d'une lésion ostéo-articulaire, musculo-tendineuse ou des parties molles d'origine traumatique
10,5 »Article 2
Dans la première partie (Dispositions générales) de la Nomenclature générale des actes professionnels, il est créé un article 14-5 ainsi rédigé :
« Art. 14-5. - Majoration pour soins réalisés au cabinet d'un médecin de montagne et nécessitant l'utilisation d'un plateau technique.
« Pour l'application de cet article , on entend par médecin de montagne un médecin généraliste qui exerce dans ou à proximité immédiate d'une station de sports d'hiver.
« Lorsque, au cours de la même séance, le médecin de montagne effectue un examen radiologique et la prise en charge diagnostique et thérapeutique dans le même temps d'une lésion ostéo-articulaire, musculo-tendineuse ou des parties molles d'origine traumatique, telle que mentionnée au chapitre IV (Lésions diverses) du titre Ier (Actes de traitement des lésions traumatiques) de la deuxième partie de la Nomenclature générale des actes professionnels, la cotation des actes donne lieu à application d'une majoration, fixée à K 6, qui s'ajoute à la cotation des actes, sans application de l'article 11-B.
« Cette majoration ne fait pas obstacle à la cotation éventuelle d'un électrocardiogramme et peut se cumuler avec les majorations des actes effectués la nuit ou le dimanche.
« L'application de l'article 8 desdites dispositions générales ne prend pas en compte cette majoration. »Article 3
Le directeur général de la santé et le directeur de la sécurité sociale au ministère de la santé, de la famille et des personnes handicapées et le directeur des exploitations, de la politique sociale et de l'emploi au ministère de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 11 mars 2003.
Le ministre de la santé,
de la famille et des personnes handicapées,Pour le ministre et par délégation :Le directeur
de la sécurité sociale,
D. Libault
Le directeur général
de la santé,
L. Abenhaïm
Le ministre de l'agriculture, de l'alimentation,
de la pêche et des affaires rurales,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur des exploitations,
de la politique sociale et de l'emploi :
L'ingénieure en chef
du génie rural, des eaux et des forêts,
V. Metrich-Hecquet